Etudes

Contribution à une rationalisation des enquêtes sociales

Lors de l’ordonnance de conciliation, si les parents n’arrivent pas à un accord, c’est au juge des Affaires Familiales de décider du « devenir » de l’enfant alors que le magistrat ne connaît le couple que par les dires de leurs avocats respectifs. Lors de conflit entre les parents, l’enquête sociale est systématiquement demandé par le Juge des Affaires Familiales (cette enquête peut également être demandée par un des parent).

Afin de s’asseoir sur une décision ; le Juge peut ordonner une enquête sociale. Cette enquête a pour but de faire connaître les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants afin de décider des mesures concernant les enfants (résidence des enfants, garde partagée, droit de visite et d’hébergement…).

Le Juge des Affaires familiales choisit un enquêteur parmi les professionnels inscrits sur une liste de personnes reconnues par les tribunaux.

L’enquêteur social se rend au domicile de chacun des parents pour :

–         un entretien avec le parent,

–         un entretien avec les enfants hors la présence des parents et ceci dans les deux domiciles,

–         visite des logements afin de voir les conditions matérielles dans lesquelles vivent les enfants,

–         éventuellement contact avec l’entourage familial et intra familial.

A l’issue de « l’enquête », un rapport, qui devrait être objectif, est établi dans lequel sont notés les constatations faites par l’enquêteur social et les solutions qu’il propose.

Ses conclusions sont souvent celles retenues par le Juge des Affaires Familiales.

Les résultats de cette enquête peuvent être contestés par une demande de complément d’enquête ou une demande de nouvelle enquête.

L’Association I Comme Identité a été sollicitée à maintes reprises par des mères et des pères concernant les enquêtes sociales, notamment de la façon dont elles ont été réalisées. L’Association a obtenu un rendez-vous avec le Tribunal de Grande Instance afin d’éclaircir quelques suspicions sur les enquêtes sociales.

En accord avec Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes, et de Madame la Présidente aux Affaires Familiales, une analyse reconnue nationalement a été réalisée. Cette étude a été menée par des membres de l’Association I Comme Identité avec l’aide de plusieurs personnes extérieures à l’Association et aussi l’avis de plusieurs professionnels gravitant autour du sujet de l’éducation.

Ce travail a été réalisé bénévolement, durant quasiment une année avec à l’appui l’analyse de plus d’une quinzaine de rapports d’enquêtes sociales réalisées par différents enquêteurs sociaux en majeure partie ceux du TGI de Rennes.

Suite à un travail bénévole de quasiment une année portant sur l’étude de plus d’une quinzaine de rapports d’enquêtes sociales réalisées par différents enquêteurs sociaux en majeure partie ceux du TGI de Rennes, cette analyse a été réalisée par des membres de l’Association I Comme Identité avec l’aide de plusieurs personnes extérieures à l’Association et aussi l’avis de plusieurs professionnels gravitant autour du sujet de l’éducation, en accord avec Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes, et de Madame la Présidente aux Affaires Familiales. Cette analyse est reconnue nationalement.

La présente étude ne vise ni la sédition à l’égard de la juridiction familiale, ni la délation à l’égard des enquêteurs sociaux. Elle se veut une contribution modeste et objective sur l’enquête sociale, partant de l’idée simple et incontestable selon laquelle la justice est au service des justiciables.

Chacun sait que l’enquête sociale est une mesure d’information destinée à éclairer le juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ainsi que le prévoit l’article 373-2-12 du Code civil, alinéa 1er, « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ». La précision législative du but de l’enquête sociale mérite entièrement l’approbation. Elle montre clairement la volonté du législateur de défendre les droits des enfants, précisément dans l’hypothèse de séparation des parents. Au regard de cette précision, il ne viendrait à l’idée de personne de douter de la légitimité et de la pertinence de l’enquête sociale.

Cependant, force est de constater que l’application de la disposition précitée crée de sérieuses difficultés. Ces dernières ne sont pas liées à une erreur de rédaction législative, ni à une ambiguïté de celle-ci, ni encore à une impossibilité d’application. En effet, le texte législatif est clair dans sa rédaction et noble dans sa portée. En vérité, les difficultés auxquelles nous faisons allusion et que nous souhaitons mettre en lumière sont liées au choix judiciaire de la « personne qualifiée » pour effectuer l’enquête sociale.

En effet, l’on remarque que l’article 373-2-12 investit le juge du pouvoir de donner mission à « toute personne qualifiée » d’effectuer une enquête sociale. Ni la qualité professionnelle de l’enquêteur social, ni la nature de son activité professionnelle n’étant définies, le cercle des personnes auxquelles le juge aux affaires familiales peut recourir en vue d’effectuer une enquête sociale est donc potentiellement étendu. Jadis, les assistantes sociales étaient les personnes qualifiées pour accomplir les enquêtes sociales, leur rôle étant d’éclairer le juge sur les mesures les plus opportunes à prendre pour la garde des enfants. Aujourd’hui, les psychologues se présentent comme les « personnes les plus qualifiées » pour accomplir cette mesure d’information, en tout cas si l’on s’en tient à la pratique de la juridiction des affaires familiales de Rennes.

Or, il est évident que confier à des psychologues le soin d’une mesure dont le but est de « recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » peut conduire à des investigations purement techniques même si l’on admet que l’enquêteur social doit apporter au juge des renseignements sur la situation à la fois matérielle et morale de la famille dans la perspective d’une définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Si l’on conçoit sans nul doute qu’il est de l’intérêt des enfants et de la société de ne pas confier les premiers à un parent dément, violent ou pervers, l’on peut difficilement admettre qu’un parent qui n’est ni dément, ni violent ni pervers soit privé d’une part importante de l’autorité parentale, à travers l’aménagement d’un droit d’hébergement et/ou de visite particulièrement restreint préconisé par l’expert psychologue alors même que le législateur prévoit que l’autorité parentale « appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »et encore, que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale », étant clairement entendu que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».  La restriction des droits parentaux couramment proposée par les enquêteurs sociaux sur la base d’une analyse psychologique purement subjective et stéréotypée est non seulement difficile à concevoir mais aussi impossible dès lors que le législateur a excellemment positivé la règle naturelle selon laquelle « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

La méconnaissance de ces dispositions législatives, la méconnaissance des droits parentaux respectifs et égalitaires des père et mère, la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant qui commande qu’il soit éduqué et entretenu par chacun de ses deux parents quoique séparés et qu’il maintienne des relations personnelles avec chacun de ses deux parents, s’observent couramment dans les rapports d’enquête sociale déposés au service des expertises du Tribunal de grande instance de Rennes.

Cette situation est inquiétante dès lors qu’il apparaît que le rapport d’enquête sociale exerce une influence considérable dans le débat et que, de surcroît mais fait inquiétant, les juges ont tendance à suivre les conclusions de l’enquêteur, ce qui suggère un certain dessaisissement du juge au profit de l’enquêteur. La situation est inquiétante parce que l’on aboutit à une réelle crise démocratique et familiale à cause d’investigations psychologiques, dont on doit, dans la plupart des cas, douter de l’objectivité et de la pertinence, s’agissant d’une définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

C’est pour ces raisons que l’association I Comme Identité tient à attirer l’attention sur les travers de l’enquête sociale, précisément lorsque celle-ci est conduite par un psychologue. Il s’agit là d’une contribution à la pacification du « conflit » parental et à la préservation de l’intérêt de l’enfant dont les parents sont séparés. Pour les besoins de cette contribution, qui se veut modeste mais non moins objective, l’association a examiné dix rapports d’enquête sociale, soit exactement le nombre de rapports qu’il lui a été donné de disposer. Ce nombre restreint est cependant suffisant pour conduire une étude sérieuse et objective dès lors qu’aucune sélection des rapports n’a été effectuée (les rapports ont été remis spontanément à l’association par les personnes soumises à l’enquête) et qu’aucun rapport n’a été rejeté de l’étude au motif qu’il ne correspondait pas à l’hypothèse que l’association se fixe de vérifier. Cette hypothèse est en réalité simple et peut-être double : l’enquête sociale manque d’objectivité, notamment lorsqu’elle est conduite par un psychologue.

En effet, s’il est un constat banal en matière d’enquête sociale, c’est bien que celle-ci est rarement objective. Nombreuses sont les associations de défense de l’exercice égalitaire de l’autorité parentale qui ont attiré, de longue date, l’attention du public sur le défaut d’objectivité des enquêtes sociales. Dans ce combat pour la vérité, les associations ne sont pas isolées : certains magistrats et avocats n’hésitent pas, du moins en privé, à stigmatiser les enquêtes sociales.

Le premier élément révélateur de cette absence d’objectivité réside dans la présentation rédactionnelle du rapport d’enquête sociale. On observe, en effet, que l’ordre logique utilisé par le rapport dans la présentation de la situation matérielle et morale des deux parents est susceptible d’influencer irrémédiablement le lecteur. Certes, celui-ci jouit de toutes les facultés de discernement d’une personne raisonnable et ne peut permettre à une simple présentation des faits d’influencer sa conviction. Cependant, la première impression qui se dégagera de la lecture de la situation du premier parent présenté risque de le conduire à avoir des préjugés favorables ou défavorables que la lecture de la seconde version aura de grandes difficultés à contrebalancer. Il en est ainsi parce que, très souvent, l’enquêteur social s’est évertué à présenter avec forces détails la situation de tel ou tel parent dans une perspective qui ne peut laisser le lecteur indifférent.

Cette possibilité de présentation successive de la situation des deux parents est sans doute logique et incontournable dès lors qu’il s’agit de présenter la situation respective des deux parents. Elle est conforme à la méthode de relation des faits. Elle recèle toutefois des inconvénients dans la mesure où, en réalité, la présentation de la situation respective des parents, pour logique qu’elle soit, n’est pas innocente et objective.

Ainsi, lorsqu’un enquêteur social entend attirer une attention bienveillante sur la situation de tel ou tel parent, il lui est loisible de commencer le rapport par la présentation de la situation de ce dernier. Telle est la méthode habituellement choisie par un enquêteur social psychologue qui a l’heur d’être fréquemment désigné par les juges aux affaires familiales. Des trois rapports d’enquêtes sociales réalisées par ce dernier et utilisés dans le cadre de la présente contribution, il ressort que le parent dont la situation est décrite en premier lieu est toujours celui qui reçoit ses faveurs. Au demeurant, la description de la situation est effectuée au moyen d’arguments et de détails hautement bienveillants et favorables.

En sens inverse, une autre méthode de présentation aboutissant au même résultat consiste à présenter en premier lieu la situation du parent auquel l’enquêteur social entend dénier le plein exercice de l’autorité parentale. La narration est le plus souvent effectuée au moyen d’arguments et de détails défavorables. Cette méthode est en réalité la plus répandue et la plus simple lorsqu’il s’agit de stigmatiser, dès le départ, un parent.

Dans les deux cas, l’on peut raisonnablement douter de l’objectivité extrinsèque du rapport d’enquête sociale et de son objectivité intrinsèque si l’on songe au soin subjectif apporté par l’enquêteur dans la défense ou la destruction savante de l’autre parent. Si l’on peut penser que cette méthode chronologique de présentation est logique et propre à la méthode de relation des faits, l’on peut douter de son objectivité et cela parce que, en premier lieu, chaque parent est entendu séparément et livre sa version des faits sans contradiction directe et instantanée de l’autre parent, et, en second lieu, parce que l’enquêteur social interprète les faits selon sa perception et sa volonté, alors que personne n’ignore que l’interprétation d’un fait social est nécessairement subjective.

Il suit de cette absence d’objectivité dans la présentation même du rapport d’enquête sociale une prise initiale de position de l’enquêteur en faveur d’un parent déterminé, ce qui fausse les principes d’impartialité de l’enquêteur et d’égalité des parties. Sans doute peut-on objecter que le rapport, comme le nom l’indique, intervient à la fin de la mission de l’enquêteur et constitue donc le compte rendu de ses investigations. Il est donc normal, de ce point de vue, que l’enquêteur rende compte de ses investigations de manière chronologique et l’on ne peut, raisonnablement, le lui reprocher. Toutefois, l’on peut répondre que la présentation par l’enquêteur de la situation des parents révèle toujours un parti pris plus ou moins visible en faveur de tel ou tel parent et que les investigations n’ont pas été menées dans des conditions et des délais permettant d’en garantir le sérieux et l’objectivité.

Ce parti pris, qui est bien connu, et qui met en pleine lumière l’absence d’objectivité des rapports d’enquête sociale, joue le plus souvent en faveur du parent maternel. Il ne s’agit pas là, en vérité, de l’apologie d’un sexisme déplacé ou d’une discrimination archaïque à l’égard des mères, que nous respectons et dont nous défendons les intérêts. Toutefois, il n’est pas exagéré de reconnaître la nette tendance des rapports d’enquête sociale à jeter, sur des bases injustifiées, l’anathème sur le parent paternel et à favoriser le parent maternel. Un exemple simple, de nature statistique, permet de vérifier cette affirmation : sur les 10 rapports d’enquête sociale étudiés, un seul est favorable au parent paternel.

En réalité, les enquêteurs sociaux aboutissent à cette situation au moyen d’une investigation de nature psychologique, voire psychiatrique, laquelle se révèle le plus souvent préjudiciable au parent paternel. Il s’agit du deuxième problème que soulèvent les rapports d’enquête sociale.

En effet, parce que le plus souvent psychologues de formation, les enquêteurs sociaux ont naturellement tendance à effectuer des expertises psychologiques des parents soumis à l’enquête sociale. Si dans certains cas de telles analyses techniques sont indiquées ou souhaitables, il ne doit pas en être ainsi de manière systématique car il est peu judicieux de subordonner l’exercice effectif de l’autorité parentale à une expertise psychologique alors même que l’autorité parentale est généralement de droit en tant qu’elle constitue un attribut de la maternité et de la paternité. Au demeurant, rien n’indique que l’expertise psychologique menée par l’enquêteur est objective et impartiale. Rien n’indique qu’elle a été menée dans des conditions et avec un sérieux permettant d’en garantir à la fois l’objectivité et l’impartialité.

C’est qu’en effet l’enquêteur social se contente le plus souvent d’une rencontre (d’une durée de moins de 2 heures en général) avec un parent pour élaborer son rapport. Or, l’on peut douter qu’une seule rencontre avec un «patient » suffise pour en cerner la pleine personnalité et déterminer, au besoin, les réelles névroses. Dans ces conditions, l’analyse psychologique opérée par l’enquêteur ne peut être crédible.

En outre, si l’enquêteur a pu, à juste titre, révéler des tendances pathologiques d’un parent soumis à l’enquête sociale, il n’est pas sûr que ces tendances soient naturelles et endogènes. Bien au contraire, elles peuvent être simplement exogènes et liées au conflit parental. Or, le plus souvent, le parent paternel est celui qui subit le plus les répercussions sociales et juridiques de ce conflit dans la mesure où ses droits parentaux sont généralement, par les usages et par la décision judiciaire, moins étendus que ceux du parent maternel : le principe de la résidence conjointe de l’enfant chez ses deux parents n’étant que rarement appliqué, de fait ou de droit, le parent paternel se contente presque toujours d’un simple droit d’hébergement et/ou de visite, alors que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile du parent maternel.

Dans ces conditions, il va de soi que le parent paternel n’est pas placé dans une stricte égalité par rapport au parent maternel en ce qui concerne l’exercice concret de l’autorité parentale, s’agissant précisément de la contribution morale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Or, le poids de cette infériorité peut être difficile à supporter pour le parent qui la subit et conduire à un déséquilibre psychologique qui ne trouve, en réalité, son origine nulle part ailleurs que dans cette cause tenant à l’infériorité de fait ou de droit. Il est en effet psychologiquement difficile d’accepter d’être un parent secondaire face à un autre qui apparaît comme le parent principal.

Toutes ces raisons permettent de douter de la pertinence d’une analyse psychologique ou psychiatrique à un moment même où la conscience d’un parent peut être altérée par la force du conflit parental. Si une telle analyse devait être conduite, il aurait fallu qu’elle le soit bien en amont du conflit, c’est-à-dire à un moment même où le couple parental était en parfaite harmonie. Mais, l’on s’en doute, cela n’est pas possible, précisément parce qu’il n’existe aucun conflit et qu’il n’y a pas lieu de définir, judiciairement, les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, l’analyse psychologique n’est guère appropriée. Elle ne peut raisonnablement l’être que lorsqu’il apparaît clairement que la situation psychologique d’un parent oblige à y recourir. Une telle situation, extrême, doit être évaluée de manière prudente et objective. En tout cas, elle ne saurait être évaluée au titre de l’enquête sociale de l’article 373-2-12 du Code civil : l’enquêteur social agissant dans le cadre de cette disposition ne reçoit nul pouvoir légal pour accomplir une expertise psychologique. L’évaluation d’une situation psychologique problématique nécessite une mesure distincte de l’enquête sociale, cette mesure consistant habituellement en un examen médico-psychologique ou en une expertise psychiatrique.

Cela étant, et dans tous les cas, il n’apparaît guère équitable de laisser l’accomplissement de l’enquête sociale à un seul enquêteur au regard du laps de temps qui y est consacré. Il a été souligné précédemment que l’enquêteur social se contente généralement d’une seule rencontre avec les parties et qu’une telle situation ne saurait suffire à cerner pleinement la personnalité des intéressées. Afin de garantir l’objectivité et la crédibilité de l’enquête sociale, il serait plus judicieux de confier l’accomplissement de cette mesure d’information à deux ou plusieurs personnes qualifiées, quand bien même la loi a prévu la possibilité pour le parent qui conteste les conclusions de l’enquête sociale de demander une contre-enquête (article 373-2-12, al. 2).

Mais, plus fondamentalement, et dès lors que l’analyse psychologique ne se justifie pas, il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence même de l’intervention de psychologues dans le cadre de l’enquête sociale. En d’autres termes, les psychologues sont-ils vraiment les personnes les mieux qualifiées, aux termes de l’article 373-2-12 du Code civil, pour accomplir la mesure prévue par ledit article ? Il nous semble que non, d’une part parce que les psychologues sont des professionnels libéraux, des chefs d’entreprises, et qu’ils seront de ce fait naturellement préoccupés par des considérations financières (réaliser le maximum d’enquêtes afin d’optimiser la situation comptable de l’entreprise) ; d’autre part parce que les psychologues seront, par la force des choses, préoccupés par l’analyse psychologique des parents au détriment d’une analyse purement sociale qui aurait l’avantage de conduire à une solution apaisée du conflit parental et à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.

La conjugaison de ces deux raisons conduit à une situation dangereuse : la succession d’enquêtes sociales.

En effet, parce que les conclusions des enquêtes sociales sont le plus souvent difficilement supportables pour un parent et que celui-ci dispose du droit de les contester en demandant une contre-enquête, l’on aboutit, dans la situation des parents processifs, à une succession d’enquêtes sociales. Telle est la situation d’un parent, qui a connu trois enquêtes sociales en l’espace de 2 ans.

Or, cette succession d’enquêtes sociales n’épuise pas le conflit parental qui, bien au contraire, se vivifie, s’amplifie, s’éternise. Si la justice a pour objectif et vocation la manifestation de la vérité et que rien ne doit être ménagé à cette fin, il n’est pas sûr, en matière familiale, que l’allongement de la procédure et la multiplication des procédures procurent ce résultat et garantissent à la fois l’intérêt des enfants et l’équilibre social des parents.

En vérité, la succession des enquêtes sociales n’aboutit qu’à une extrême judiciarisation du conflit parental au profit des intervenants auxiliaires que sont les avocats et les enquêteurs sociaux, et au détriment des justiciables en quête de justice que sont les parents et les enfants. Une telle situation doit être critiquée et corrigée.

Sa juste correction nous parait résider dans la solution juridique consistant à dégager la question de l’autorité parentale de la matière contentieuse et à la considérer comme relevant de la matière gracieuse. En effet, il nous semble que la question de l’autorité parentale doit être au-dessus d’un conflit de droits subjectifs. Si l’analyse de cette proposition dépasse largement les compétences de l’association I Comme Identité, il n’est ni déplacé ni inutile de l’énoncer dès lors qu’elle nous parait utile et de nature à apporter une solution juste et apaisée à la question de l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des deux parents.

En effet, partant de l’idée selon laquelle l’autorité parentale s’exerce de manière égalitaire et de l’idée selon laquelle une simple analyse psychologique dénuée d’objectivité ne doit conduire ni à neutraliser ni à restreindre les droits d’un parent à l’égard de ses enfants, non seulement l’enquête sociale ne mérite pas d’être accomplie par des psychologues mais elle ne doit pas non plus conduire à la méconnaissance par le juge, qui s’y fonde, des principes énoncés aux articles 371-1, 371-4, 372 et 373-2 du Code civil.

Comme chacun le sait, le juge a tendance à suivre les conclusions de l’enquêteur social. D’éminents auteurs ont attiré l’attention sur la dépendancedu juge vis-à-vis du technicien, l’influence considérable que les conclusions d’expertise exercent sur la conviction du juge.

Ce constat peut être effectué sur la base des rapports d’enquête sociale en notre possession : tous les jugements consécutifs à ces rapports ont tendu à entériner les conclusions des enquêteurs. Ce n’est pas faire injure au pouvoir d’appréciation du juge, dont on sait qu’il est souverain, que de le souligner. Il convient, d’ailleurs, de le souligner car la situation ne semble pas correspondre à une harmonieuse application des principes législatifs énoncés par le Code civil dès lors que ne paraissent sauvegardés ni le principe d’égalité des père et mère dans l’exercice théorique et pratique de l’autorité parentale, ni le principe de l’intérêt de l’enfant, lequel a intérêt à être éduqué par ses deux parents et à entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux.

En effet, parce que les enquêteurs sociaux aboutissent généralement à une conception restrictive des modalités pratiques d’exercice de l’autorité parentale et que les juges s’y fondent le plus souvent, l’on parvient à une situation étrange où ne paraissent pas appliquées les dispositions du Code civil régissant l’autorité parentale. Mais cette question mérite une analyse plus approfondie qui dépasse le cadre de la présente contribution.

Cela étant, il ressort que :

–         l’enquête sociale est une mesure utile dans son principe, dès lors qu’elle doit tendre à « recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants »;

–         l’enquête sociale, en pratique, ne respecte pas le cadre légal qui lui est fixé puisque les enquêteurs ne se contentent pas seulement de « recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevées les enfants » mais s’octroient des prérogatives exorbitantes, allant jusqu’à effectuer des expertises psychologiques, voire psychiatriques ;

–         l’enquête sociale, dans ses conditions pratiques, ne peut être une solution de nature à apaiser le conflit parental ;